La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est le dernier texte d’une longue série de réformes ayant pour but d’améliorer l’arsenal juridique de la justice.
Parmi les nombreux aspects de cette loi, la création d’une cause d’irresponsabilité pénale autorisant l’usage des armes par les forces de l’ordre a fait débat. Il s’agit d’un fait justificatif spécial – dans le sens où il ne bénéficie pas à l’ensemble des citoyens mais qu’aux forces de l’ordre –, crée en réponse aux attentats de novembre 2015, qui s’ajoute aux causes d’irresponsabilité préexistantes. En effet, les forces de l’ordre pouvaient déjà invoquer la légitime défense en présence d’un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.
En outre, cette réforme a crée de nouvelles incriminations. D’une part, dans le cadre de la prévention du phénomène de radicalisation et de lutte contre la propagande terroriste, deux nouveaux articles ont été crées. Intégrés au Code pénal, ils permettent de punir la reproduction et la transmission intentionnelles de données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme, ainsi que la consultation habituelle de sites internet faisant l’apologie du terrorisme ou provoquant à de tels actes.
Concernant le délit de consultation de sites internet de propagande terroriste, les débats parlementaires permettent de constater que le législateur ne souhaite pas que la répression de ce délit soit mise en œuvre tous azimuts. Il existe donc des réserves à son application, ainsi toute consultation dans le cadre de recherches universitaires ou professionnelles ne pourra justifier des poursuites contre son auteur.
Le législateur a exclu, à l’égard de ces nouveaux délits, l’application des dispositions dérogatoires concernant la garde à vue et la perquisition en matière de criminalité organisée, ce qui permet une certaine sauvegarde des droits de la défense.
Actualisation: Le Conseil constitutionnel a censuré le délit de consultation habituelle de sites internet faisant l’apologie du terrorisme par décision en date du 10 février 2017.